Fiche pratique
Déroulement d'une affaire devant le tribunal correctionnel
Vérifié le 20/05/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice
Le tribunal correctionnel est compétent pour juger les personnes accusées d'un délit. Il peut être saisi de plusieurs manières, et les parties au procès peuvent demander des actes préalables au jugement. La personne poursuivie doit être présente ou représentée par son avocat à l'audience. Le tribunal statue après un débat contradictoire, de manière collégiale (3 juges), ou à juge unique pour certaines affaires simples. Ses décisions sont personnalisées et peuvent faire l'objet d'un appel.
Le tribunal correctionnel est saisi via :
- une ordonnance de renvoi du juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire,
- ou une citation directe par la victime elle-même,
- ou une convocation par officier de policier judiciaire, convocation directement remise par la police ou la gendarmerie,
- ou une procédure de comparution immédiate lancée par le procureur de la République
- ou une procédure de comparution à délai différé lancée par le procureur de la République
- ou une convocation par procès-verbal délivrée également par le procureur.
À noter
le procureur peut aussi proposer une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
En cas de poursuite par citation directe ou par convocation, les parties ou leurs avocats peuvent demander la réalisation d'actes d'enquête qui leur paraissent utiles à la manifestation de la vérité. Par exemple, la personne poursuivie d'un délit de fuite peut demander l'exploitation de ses données téléphoniques pour montrer qu'elle n'était pas à l'endroit du délit au moment où il a été commis.
Cette demande doit être adressée au greffe du tribunal avant le début de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise sur place contre récépissé.
Le président du tribunal se prononce sur la demande après avoir recueilli l'avis du procureur de la République. Il peut ordonner l'exécution des actes réclamés s'il estime qu'ils sont justifiés et qu'il est possible de les réaliser avant la date de l'audience.
Dans ce cas, les procès-verbaux ou autres pièces relatant l'exécution des actes sont joints au dossier de la procédure et mis à la disposition des parties ou de leur avocat.
Si le prévenu ou la victime doivent être à nouveau entendus, ils ont le droit d'être assistés par leur avocat. L'avocat est alors convoqué au plus tard 5 jours ouvrables avant l'audition, et il a accès au dossier au plus tard 4 jours ouvrables avant cette date.
En cas de comparution immédiate et de comparution différée, le procureur de la République peut décider de joindre à l'affaire de précédentes procédures dans lesquelles la personne mise en cause est déjà poursuivie. Cette décision est prise afin que les affaires soient examinées à la même audience, pour la cohérence et l'efficacité de l'action judiciaire. Il faut néanmoins que certaines conditions soient remplies. Ainsi, les précédentes affaires susceptibles d'être jointes doivent aussi concerner des délits, et la personne mise en cause doit avoir déjà fait l'objet pour ces affaires :
- d'une convocation par procès-verbal ou par officier de police judiciaire,
- ou d'une convocation en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité,
- ou d'une citation directe,
- ou d'une ordonnance pénale,
- ou d'une ordonnance de renvoi du juge d'instruction.
Le procureur de la République doit prendre cette décision au moins 10 jours calendaires avant la date de l'audience, sauf en cas de comparution immédiate, et doit en informer le plus tôt possible le prévenu et son avocat.
Il doit mentionner l'accomplissement de ces formalités au procès-verbal, sinon la procédure peut être annulée pour ce motif.
Le prévenu (la personne jugée) doit être présent ou représenté à l'audience. La procédure diffère selon que le prévenu soit ou non au courant du procès.
- Prévenu informé du procès
- Prévenu non informé
S'il n'est pas amené menotté par les forces de l'ordre, le prévenu doit se présenter en personne à l'audience.
Le prévenu est supposé être au courant de son procès s'il a bien reçu sa convocation.
Si le prévenu est absent, il peut se faire représenter par son avocat. Il doit alors adresser une lettre au tribunal en ce sens. Mais si le tribunal estime nécessaire la comparution personnelle du prévenu, il peut renvoyer l'affaire à une date ultérieure.
Si le prévenu est absent et non excusé, l'affaire sera traitée par un jugement contradictoire à signifier. C'est-à-dire que le procès aura lieu sans le prévenu et que la décision du tribunal lui sera signifiée ultérieurement. Cette disposition s'applique même si l'avocat du prévenu est présent à l'audience, alors que le tribunal avait demandé qu'il comparaisse personnellement. Le tribunal peut aussi renvoyer l'affaire à une date ultérieure.
Si la peine encourue est supérieure à 2 ans, le tribunal peut délivrer un mandat d'arrêt ou d'amener contre le prévenu, pour permettre son jugement en personne.
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Le prévenu peut ne pas avoir eu connaissance de sa convocation pour plusieurs raisons : erreur d'adresse ou parce qu'il est en fuite.
Si l'avocat du prévenu se présente quand même lors de l'audience prévue, le jugement sera un jugement contradictoire à signifier. L'avocat défendra alors son client comme dans un procès normal. Le jugement est signifié à la personne concernée.
Le tribunal peut aussi renvoyer l'affaire à une date ultérieure, même si l'avocat est présent. Si la peine encourue est supérieure à 2 ans, le tribunal peut délivrer un mandat d'arrêt ou d'amener contre le prévenu pour permettre son jugement en personne. Le prévenu sera alors amené de force devant le tribunal.
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Le procès peut avoir lieu à la date prévue et le jugement rendu est un jugement par défaut. Le tribunal rendra une décision mais le prévenu pourra y faire opposition, c'est-à-dire faire rejuger l'affaire.
L'opposition se fait par une déclaration au procureur de la République dans les 10 jours calendaires de la prise de connaissance de la décision de justice (par signification, par exemple).
Où s’adresser ?
L'affaire sera lors à nouveau jugée par le même tribunal.
Le tribunal peut aussi renvoyer l'affaire à une date ultérieure, même si l'avocat est présent. Si la peine encourue est supérieure à 2 ans, le tribunal peut délivrer un mandat d'arrêt ou d'amener contre le prévenu pour permettre son jugement en personne. Le prévenu sera alors amené de force devant le tribunal.
Juge unique
Dans les affaires les plus simples, un seul juge est chargé du procès. C'est notamment le cas pour les infractions au code de la route.
Dans les autres cas, l'affaire sera jugée par 3 juges : un président et 2 assesseurs.
Débats
Le prévenu doit être présent à l'audience et peut être assisté par son avocat.
Le président l'informe de son droit au silence. Si le prévenu ne parle pas français, il a droit à l'assistance d'un interprète. Si le prévenu est sourd, il a droit à l'assistance d'un interprète en langue des signes.
La victime doit se présenter personnellement ou se faire représenter par son avocat.
L'audience est publique, sauf décision contraire du président du tribunal correctionnel.
Elle peut se dérouler sur plusieurs jours.
Le président interroge d'abord le prévenu, les témoins et éventuellement les experts.
À l'audience, la parole est ensuite donnée à la victime (ou à son avocat), puis au procureur de la République, enfin au prévenu et à son avocat.
Supplément d'information
Le tribunal, d'office ou à la demande d'une partie, peut faire procéder à un supplément d'information (une enquête) ou à une expertise, si ces actes sont justifiés. Le procès est alors reporté à une date ultérieure.
Le jugement du tribunal est rendu à la fin des débats ou à une date ultérieure annoncée par le président du tribunal. On parle alors de jugement mis en délibéré.
Sanctions pénales
Si la personne est condamnée, le tribunal peut prononcer :
- une peine de prison ou de travaux d'intérêt général ou un stage de citoyenneté
- et/ou une amende
- et/ou des peines complémentaires.
Un mandat de dépôt peut être délivré si la peine prononcée est supérieure à 1 an ferme ou, si le tribunal statue suivant la procédure de la comparution immédiate, quel que soit l'importance de la peine. La personne condamnée part alors directement en prison.
Si une peine de prison ferme est prononcée, elle peut être aménagée, notamment en fonction de la personnalité et de la situation sociale du condamné.
Si la personne condamnée ne fait pas appel, les possibilités d'aménagement varient en fonction de la peine de prison prononcée.
- Inférieure à 2 ans
- Supérieure à 2 ans
La situation varie suivant qu'un mandat de dépôt a été pris ou non par le tribunal.
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La personne condamnée reste libre à la fin du procès.
Le tribunal peut directement prononcer un des aménagements de peine suivants :
- un placement en semi-liberté (la personne partage son temps entre la prison et l'extérieur),
- un placement à l'extérieur (la personne effectue des activités en liberté mais sous le contrôle de l'administration pénitentiaire),
- le port d'un bracelet électronique (la personne doit être chez elle à certaines heures),
- un fractionnement de la peine de prison (elle sera effectuée en plusieurs fois).
La personne condamnée sera convoquée ultérieurement par le juge de l'application des peines pour fixer les détails de cet aménagement de peine.
Le tribunal peut condamner la personne, mais reporter sa décision sur la peine pour avoir plus d'information sur la situation et la personnalité du condamné.
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La personne condamnée reste libre mais sera convoquée dans les 30 jours devant le juge de l'application des peines.
Ce juge pourra remplacer la peine de prison par l'une des alternatives suivantes :
- des travaux d'intérêt général (TIG) ou des jours-amende (amende qui varie en fonction de la peine prononcée), mais seulement si la peine est inférieure à 6 mois,
- un placement en semi-liberté (la personne partage son temps entre la prison et l'extérieur),
- un placement à l'extérieur (la personne effectue des activités en liberté mais sous le contrôle de l'administration pénitentiaire),
- le port d'un bracelet électronique (la personne doit être chez elle à certaines heures),
- ou un fractionnement de la peine de prison (elle sera effectuée en plusieurs fois).
Le tribunal peut condamner la personne, mais reporter sa décision sur la peine pour avoir plus d'information sur la situation et la personnalité du condamné.
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La personne condamnée part directement en prison, mais peut saisir le juge de l'application des peines dès son arrivée en prison.
Où s’adresser ?
Ce juge pourra remplacer la peine de prison, en fonction du temps restant à effectuer, par :
- des travaux d'intérêt général (TIG) ou des jours-amende (amende qui varie en fonction de la peine prononcée) mais seulement si la peine est inférieure à 6 mois,
- un placement en semi-liberté (la personne partage son temps entre la prison et l'extérieur),
- un placement à l'extérieur (la personne effectue des activités en liberté mais sous le contrôle de l'administration pénitentiaire),
- le port d'un bracelet électronique (la personne doit être chez elle à certaines heures)
- ou un fractionnement de la peine de prison (elle sera effectuée en plusieurs fois).
Le tribunal peut condamner la personne, mais reporter sa décision sur la peine pour avoir plus d'information sur la situation et la personnalité du condamné.
La situation varie suivant qu'un mandat de dépôt a été pris ou non.
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La personne ressort libre du tribunal. Le procureur pourra l'envoyer en prison ultérieurement.
Il ne peut pas y avoir d'aménagement direct de peine.
Le tribunal peut condamner la personne, mais reporter sa décision sur la peine pour avoir plus d'information sur la situation et la personnalité du condamné.
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La personne part directement en prison. Il ne peut pas y avoir d'aménagement direct de peine.
Le tribunal peut condamner la personne, mais reporter sa décision sur la peine pour avoir plus d'information sur la situation et la personnalité du condamné.
À savoir
le tribunal peut aussi reconnaître le prévenu coupable mais, selon les circonstances, le dispenser de peine. Il n'ira pas en prison et n'aura pas à payer d'amende.
Indemnisation de la victime
Le tribunal peut aussi fixer des dommages-intérêts que devra payer le condamné à la victime.
Ces dommages-intérêts sont dus même en cas d'aménagement de peine.
Le jugement a valeur de titre exécutoire : il permettra à la victime d'avoir recours à des procédures d'exécution si la partie condamnée ne s'exécute pas spontanément.
Le tribunal peut aussi reconnaître le prévenu coupable mais, estimant acquis son reclassement dans la société, le dispenser de peine.
Chaque partie peut faire appel par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu la décision contestée, dans un délai de 10 jours calendaires à partir :
- du jugement si la partie était présente ou représentée,
- de la signification pour un prévenu dans le cas d'un jugement contradictoire à signifier.
Où s’adresser ?
L'affaire est alors jugée une seconde fois, mais par un tribunal différent : la cour d'appel.
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Code de procédure pénale : articles 381 à 388-5
Compétence du tribunal correctionnel
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Code de procédure pénale : articles 400 à 405
Publicité et police de l'audience du tribunal correctionnel
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Code de procédure pénale : articles 406 à 417
Comparution devant le tribunal correctionnel
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Code de procédure pénale : articles 427 à 457
Les modes de preuve devant le tribunal correctionnel
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Code de procédure pénale : articles 458 à 461
Débats devant le tribunal correctionnel
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Code de procédure pénale : articles 495-17 à 495-25
Procédure d'amende forfaitaire
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Code de procédure pénale : articles 398 à 399
Composition du tribunal correctionnel
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Code de procédure pénale : articles 418 à 426
Constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel
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Code de procédure pénale : articles 462 à 486
Formes et effets du jugement du tribunal correctionnel.
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Code pénal : articles 132-54 à 132-57
Aménagement en TIG
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Code de procédure pénale : articles 489 à 493-1
Opposition devant le tribunal correctionnel
-
Code de procédure pénale : articles 487 à 488
Défaut devant le tribunal correctionnel
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Code de procédure pénale : articles 496 à 509-1
Droit d'appel
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